L’instruction pénale ou instruction préparatoire est une phase postérieure à la phase d’enquête et antérieur à celle du jugement. L’instruction préparatoire a pour but de mettre l’affaire en l’état d’être jugée, conformément à l’article 79 du Code de procédure pénale, elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et exceptionnelle pour les contraventions.
Le juge d’instruction doit être saisi par le procureur de la république, il ne peut pas se saisir d’office. Une fois saisi, le juge d’instruction va vérifier si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d’une infraction. Le juge d’instruction est indépendant contrairement au procureur de la république. Il en ressort que le juge d’instruction va instruire à charge et à décharge contrairement au procureur de la république qui en tant que partie poursuivante va mener une enquête à charge vis-à-vis du suspect.
Les auditions et interrogatoires lors de l’instruction en procédure pénale
Selon l’article 81 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut procéder à tous les actes d’investigations prévus par la loi qu’il juge utile à la manifestation de la vérité. Ces prérogatives sont nombreuses, le juge d’instruction peut procéder à l’audition des témoins, témoins assistés ainsi que des parties civiles. Il peut mener des interrogatoires à l’encontre des personnes qu’il a décidé de placer en examen.
Les auditions et interrogatoires sont des actes d’investigations grâce auxquels le juge d’investigation peut recueillir des éléments décisifs dans la construction de son dossier ainsi que vous soyez témoin assisté, mis en examen ou au contraire partie civile, vous avez tout intérêt à contacter un avocat spécialisé dans le droit pénal de sorte à ce que ces auditions se déroulent dans le respect de vos droits les plus élémentaires.
A. L’audition des parties civiles
Le juge d’instruction pourra aussi auditionner les parties civiles selon des règles calquées sur celles de l’interrogatoire du mis en examen. Ces auditions se feront donc sur convocation et en présence d’un avocat.
En tant que partie civile, une audition avec le juge d’instruction peut s’avérer particulièrement éprouvante. En effet, le juge étant indépendant, il peut mener son enquête à décharge, il aura donc à votre égard une approche certainement très différente de celle des officiers de police judiciaire (OPJ).
S’ajoute à cela, que le juge ou même le mis en examen peut demander à être confronté à la partie civile ce qui peut être une épreuve difficile surtout en tant que victime.
Si vous être partie civile et qu’on vous a adressé une convocation à une audition avec le juge d’instruction il est donc dans votre intérêt d’y aller accompagné d’un avocat spécialisé en droit pénal qui pourra vous défendre vous ainsi que vos intérêts.
B. L’audition des témoins
Le juge d’instruction selon l’article 101 du Code de procédure pénale va pouvoir auditionner les témoins. Le témoin est une personne qui est susceptible de détenir des informations nécessaires à la manifestation de la vérité, toutefois la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision rendue le 30 juin 1981 avait affirmé que le juge d’instruction ne pouvait pas auditionner comme témoin un officier de police judiciaire (OPJ) qui avait assisté aux auditions d’un prévenu consignées dans un procès-verbal qui a été annulé. (Crim. 30 juin 1981, Pourvoi n°81-92.261)
Il ne s’agit pas forcement d’une personne ayant directement assisté à l’infraction, il peut simplement s’agir d’une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect. Par exemple un ami du suspect.
En application des articles 102 et suivants du Code de procédure pénale, le témoin lors de son audition devra prêter serment de dire « toute la vérité et rien que la vérité ». Le refus de prêter serment est incriminé par l’article 434-15-1 du Code pénal et puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros.
En revanche, la Cour de cassation a affirmé le 2 octobre 1990 que l’omission du serment ou la prestation de serment tardive n’est pas une cause de nullité de l’audition dès lors que cette omission n’a pas porté atteinte aux droits de la défense (Crim. 2 octobre 1990, Pourvoi n°90-81.811).
Vous n’avez pas le droit à l’assistance d’un avocat durant votre audition avec le juge d’instruction, en revanche rien ne vous interdit de prendre contact avec un avocat spécialisé dans le droit pénal avant votre audition afin que ce dernier vous explique comment l’audition va se dérouler, quels sont vos droits et quelles vont être vos obligations.
C. L’auditions des témoins assistés
Le témoin assisté à un statut particulier. Il s’agit d’un statut intermédiaire entre celui de mis en examen et celui de simple témoin, qui confère certains droits à la personne qui en est l’objet.
Une audition sous le statut de témoin assisté signifie qu’il existe dans le dossier du juge d’instruction des indices, c’est-à-dire des preuves qui laissent penser que le témoin assisté a commis l’infraction ou a participé à sa commission.
Toutefois selon l’article 113-8 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction pourra mettre en examen le témoin assisté à tout moment dès lors qu’il existe à son encontre des indices graves ou concordant d’avoir commis l’infraction.
Les juges de la Cour de cassation ont même estimé qu’il était possible de mettre en examen par lettre recommandée une personne résidant à l’étranger qui a déjà été entendu par le juge d’instruction comme témoin assisté (Crim. 6 mai 2015, Pourvoi n°14-87.974).
À l’issu de cette audition, le juge d’instruction pourra choisir de mettre le témoin assisté en examen, c’est pourquoi le témoin assisté bénéficie des mêmes droits que le mis en examen, à savoir le droit à la présence de son avocat durant l’audition ou encore le droit d’accès au dossier.
Le statut de témoin assisté consistant souvent en une période de transition de ce statut vers celui de mis en examen, il est très important de vous faire assister par un avocat spécialisé en droit pénal afin que ce dernier vous explique et vous aide à user de tous les droits dont vous disposez durant votre audience avec le juge d’instruction afin d’éviter une mise en examen durant laquelle les moyens coercitifs du juge sont beaucoup plus importants.
D. L’interrogatoire du mis en examen
Le juge va pouvoir mener un interrogatoire à l’encontre de la personne qu’il a choisi de mettre en examen. Cette personne est soupçonnée par le juge d’instruction selon des indices graves ou concordants d’avoir commis l’infraction qui fait l’objet de l’instruction pénale conformément à l’article 81-1 du Code de procédure pénale.
Le statut de mis en examen offrant certaines prérogatives aux juges d’instruction, le mis en examen bénéficie lui aussi de certains droits.
Conformément à l’article 116 du Code de procédure pénale lors de l’entretien de première comparution, l’audience devra être enregistrée et le mis en examen aura droit à un avocat, faute de quoi la mesure sera frappée de nullité.
Il est très important de savoir que dans l’hypothèse où vous étiez mis en examen et interrogé par le juge d’instruction, vous avez parfaitement le droit de vous taire (Crim. 7 février 2014, Pourvoi n°16-84.353).
Concernant le déroulé de l’interrogatoire, ce dernier est soumis au secret de l’instruction dès lors la présence d’un stagiaire de l’École nationale de la magistrature qui n’a pas prêté serment constitue un manquement à l’obligation du secret de l’instruction. Toutefois, l’avocat pénal devra faire savoir au juge d’instruction son opposition à la présence de ce stagiaire, sans quoi l’interrogatoire sera valide (Crim. 27 avril 2000, Pourvoi n° 00-80.420).
A contrario les enquêteurs qui ont concouru à la procédure peuvent assister à l’interrogatoire du mis en examen (Crim. 27 octobre 2000, Pourvoi n°00-84.596).
Il existe une hiérarchie des statuts concernant les auditions devant le juge en fonction des indices de votre implication dans la commission de l’infraction, celui de mis en examen est le plus grave, c’est aussi pour cela que l’on ne parle plus d’audition mais d’interrogatoire.
Mais c’est aussi celui qui vous ouvre le plus de droits notamment le droit de garder le silence ou encore celui de demander une confrontation avec l’un des témoins.
Il est primordial que vous vous fassiez assister par un avocat durant votre interrogatoire non seulement pour que ce dernier vous permette d’user de vos droits le plus efficacement possible. En effet, à l’issue de la mise en examen le juge peut demander votre placement en détention provisoire. Il est donc essentiel que vous soyez assister par un avocat en droit pénal.
Le prononcé de mesures attentatoire à la liberté d’aller et venir durant l’instruction en procédure pénale
Le juge d’instruction peut, dès lors que le mis en examen encourt une peine criminelle ou l’emprisonnement, prononcer à son encontre des restrictions à sa liberté d’aller et venir notamment via des obligations ou encore des interdictions conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale.
Par exemple, le mis en examen peut se voir interdire le droit de se rendre sur certains lieux déterminés par le juge de l’instruction ou le juge des libertés et des détentions.
Si la peine encourue est de 2 ans ou plus le juge d’instruction peut assigner sans son accord, le mis en examen à résidence sous surveillance électronique en application de l’article 142-5 du Code de procédure pénale.
La liberté d’aller et venir est l’une de vos libertés les plus fondamentales, de telles restrictions ne sont pas anodines, c’est pourquoi vous devez impérativement vous faire assister d’un avocat spécialisé en droit pénal. En effet, votre avocat pourra contester ces mesures attentatoires à vos libertés.
Les actes matériels lors de l’instruction en procédure pénale
Outre les auditions, interrogatoires ou encore le prononcé de certaines mesures attentatoires à la liberté d’aller et venir, le juge d’instruction peut effectuer tous types d’actes utiles à la manifestation de la vérité et notamment certains que l’on retrouve aussi dans les enquêtes de flagrance ou préliminaires.
A. Les mesures de perquisitions et de saisies
En effet, le juge d’instruction peut effectuer, avec l’aide des forces de police judiciaire des mesures de perquisitions et de saisies de biens conformément aux articles 92 et suivants du Code de procédure pénale.
La perquisition durant l’instruction observe un régime identique à celui de l’enquête de flagrance. Il en découle que le juge n’a pas besoin de recueillir l’assentiment de la personne chez laquelle se déroule la perquisition.
Toutefois, le juge ne pourra effectuer de perquisitions en dehors des heures légales en application de l’article 59 du Code de procédure pénale.
S’ajoute à cela que dans l’hypothèse où le domicilier chez qui se déroule la perquisition est absent, celui-ci devra désigner un représentant qui devra être présent durant la perquisition et le cas échéant le juge d’instruction effectuera la perquisition en présence de deux témoins conformément à l’article 57 du Code de procédure pénale.
La perquisition est une mesure d’investigation que l’on peut qualifier de particulièrement violente, car très attentatoire à votre vie privée, il est donc primordial de s’assurer que cette mesure d’investigation se soit déroulée en totale conformité avec les règles qui l’encadrent.
C’est pourquoi dès lors que votre domicile ou votre lieu de travail fait l’objet d’une perquisition, il est très important que vous preniez contact avec un avocat pénaliste afin de préparer au mieux votre défense à la suite de cette opération.
B. Les mesures d’écoutes téléphoniques et de géolocalisation
S’ajoute aux mesures de perquisitions, la possibilité selon les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale pour le juge d’instruction de recourir à des écoutes téléphoniques dans le cas où l’infraction poursuivie est punie d’au moins 2 ans d’emprisonnement.
Ou encore en application des articles 230-32 à 230-42 du Code de procédure pénale la faculté de recourir à des mesures de géolocalisation. Ces deux mesures sont prévues pour une durée de 4 mois renouvelable.
Du fait du caractère particulièrement intrusif des mesures d’écoutes téléphonique et de géolocalisation et des délais les encadrant, il est dans le plus grand de vos intérêts de faire appel le plus tôt possible à un avocat pénaliste, afin que ce dernier contrôle et vérifie la manière dont ont été utilisé ces techniques d’investigation.