Le cabinet d’avocat de Maître Avner DOUKHAN vous assiste, vous représente et vous défend devant les juridictions correctionnelles et/ou criminelles.
Il est en effet, extrêmement important d’être assisté ou représenté par un avocat pénal devant les forces de police, devant un juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises.
Le cabinet d’avocat de Maître Avner DOUKHAN vous assiste à chaque étape de la procédure pénale et devant toutes les juridictions pénales.
Maître Avner DOUKHAN intervient en droit pénal général, en droit pénal des affaires, en droit pénal du travail, et en droit pénal routier.
Le cabinet d’avocat de Maître Avner DOUKHAN vous assiste, vous représente et vous défend que vous soyez poursuivi en qualité d’auteur ou victime d’une infraction pénale.
Vous pouvez bénéficiez de l’assistance du cabinet d’avocat de Maître Avner DOUKHAN dans les situations suivantes :
° En garde à vue (GAV):
La garde à vue est définie par l’article 62-2 du Code de procédure pénale, comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire (OPJ) sous le contrôle de l’autorité judicaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
La personne gardée à vue bénéficie de droits qu’elle doit se voir notifier immédiatement par l’officier de police judiciaire (OPJ) :
- Droit de prévenir un proche et son employeur ;
- Droit d’être examiné par un médecin ;
- Droit d’être assisté d’un avocat ;
- Droit d’être assisté par un interprète ;
- Droit de consulter certains actes de la procédure ;
- Droit de présenter des observations au ministère public ou au juge des libertés et de la détention ;
- Droit de se taire ;
Les droits dont bénéficient le gardé à vue sont d’une importance capitale.
Ainsi, si l’assistance d’un avocat pénal n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée.
En effet, il s’agit d’un droit fondamental garanti par les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que par plusieurs dispositions du Code de procédure pénale.
L’avocat pénaliste pourra d’ailleurs rédiger des observations dans le cadre de votre garde à vue afin que soit constaté le échéant, les violations de vos droits.
A l’issue de la garde à vue, le Procureur de la République peut décider de procéder au classement sans suite de l’affaire, de convoquer le gardé à vue afin qu’il soit jugé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une audience ultérieure (COPJ), de le déferrer à l’issue de sa garde à vue afin de lui remettre une convocation à une audience devant le tribunal correctionnel pour une date ultérieure (CPVCJ), ou devant la chambre des comparutions immédiates afin qu’il soit jugé immédiatement (CI) ou devant le juge d’instruction afin qu’il fasse l’objet d’un interrogatoire de première comparution (IPC).
Si vous ou l’un de vos proches fait l’objet d’une telle mesure, n’hésitez pas à contacter notre numéro d’urgence 24/7 :
° La comparution immédiate (CI) :
La comparution immédiate est une procédure d’urgence qui peut être décidé par le Procureur de la République.
Ainsi, lorsque les charges qui pèsent sur un individu placé en garde à vue sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, le Procureur de la République peut ordonné qu’il soit déféré en comparution immédiate (« CI »).
Il s’agit d’une procédure d’urgence dans la mesure où l’avocat pénaliste devra intervenir rapidement afin de prendre connaissance de l’entier dossier pénal, d’obtenir les documents de personnalité auprès des proches du prévenu et de s’entretenir avec le prévenu afin de mettre en place la stratégie de défense la plus appropriée.
L’étude du dossier pénal est extrêmement importante dans la mesure où elle peut permettre la découverte de faille de procédure ou nullité de procédure que l’avocat pénal devra soulevé avant toute défense au fond : « In limine litis ».
Avant l’ouverture des débats, le prévenu doit faire l’objet d’une enquête de personnalité. Un « enquêteur de personnalité »fera alors les vérifications qui s’imposent afin de corroborer les éléments exposés par le mis en cause.
Il est également important de préciser que dans le cadre de la comparution immédiate, le prévenu peut demander un délai afin de préparer sa défense. Le renvoi est alors ordonné d’office.
S’ouvre alors un débat judiciaire sur les conditions du renvoi et notamment la question de la liberté ou non du prévenu jusqu’à la date de la prochaine audience correctionnelle.
Fort de vos éléments de personnalité, votre avocat pourra alors justifier auprès des juges correctionnels de la chambre des comparutions immédiates que la détention provisoire n’est pas l’unique moyen d’assurer votre présentation lors de la prochaine audience.
Si vous ou l’un de vos proches fait l’objet d’une telle mesure, n’hésitez pas à contacter notre numéro d’urgence 24/7 :
° La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) :
A l’issue de la garde à vue, le mis en cause peut être convoqué à une date ultérieure devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, « CRPC ». Le Procureur de la république peut également décider du déferrement du mis en cause dans le cadre de cette procédure dite de CRPC.
La procédure dite de CRPC ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est également appelée le plaider-coupable.
La poursuite du mis en cause dans le cadre de la procédure de CRPC nécessite la réunion de plusieurs éléments.
- Le mis en cause doit être majeur :
La procédure du plaider-coupable ne peut être envisagée par le Procureur de la république si la personne poursuivie n’est pas majeure.
Ainsi, dans l’hypothèse où le mis en cause est mineur, il ne pourra pas faire l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC.
- Les délits concernés :
La procédure dite de CRPC ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être mise en œuvre par le Procureur de la République que dans le cas de certains délits.
Ainsi, sont exclus de la procédure de plaider-coupable les crimes ou les contraventions.
Il n’est également pas possible pour le Procureur de la république de vous poursuivre dans le cadre d’une CRPC s’il s’agit d’infractions punies d’une peine de prison de plus de 5 ans (violences, menaces, agressions sexuelles et blessures pour homicide involontaires), de délits de presse ou de délits politiques.
- La reconnaissance de sa culpabilité :
Les faits doivent avoir été intégralement reconnu par le mis en cause.
Ainsi, si le prévenu n’a pas reconnu les faits en garde à vue, il est impossible pour le parquet d’avoir recours à la procédure de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).
- L’assistance obligatoire d’un avocat :
La présence d’un avocat pénal est obligatoire dans le cadre de la procédure dite de CPRC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En effet, les dispositions de l’article 495-7 et suivants imposent la présence de l’avocat tout au long de cette procédure.
Le Code de procédure pénale précise d’ailleurs que : « la personne ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat ».
Ainsi, il vous sera impossible d’être jugé dans le cadre de cette procédure en l’absence d’un avocat.
- L’acceptation de la peine proposée par le Procureur de la République :
Dans le cadre de la procédure de CRPC ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, après avoir rappelé les infractions reprochées au mis en cause, le Procureur de la République lui propose, une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.
La proposition de peine doit obligatoirement intervenir en présence de l’avocat du mis en cause.
Le rôle de l’avocat est alors de s’assurer que la procédure ne comporte pas de faille ou de nullité de procédure et que la peine proposée correspond à une peine cohérente avec les infractions reprochées et la personnalité du prévenu.
En pratique, l’avocat peut négocier la peine proposée par le Procureur de la république afin d’obtenir la meilleure décision possible.
Une fois la peine proposée, la personne mise en cause peut solliciter un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître sa décision.
- L’homologation par le Président du Tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui :
Lorsque la peine a été acceptée, la personne poursuivie est présentée devant le Président du Tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui.
Après avoir entendu la personne poursuivie et s’être assuré de la réalité des faits, de leur qualification juridique et de son consentement sur la peine proposée par le Procureur de la République, le juge peut décider de l’homologuer.
L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation.
Elle est immédiatement exécutoire.
Le condamné pourra néanmoins interjeter appel de la déclaration de culpabilité. A défaut, l’ordonnance d’homologation produira les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
Si vous ou l’un de vos proches fait l’objet d’une telle mesure, n’hésitez pas à contacter notre numéro d’urgence 24/7 :
° La convocation devant le Tribunal correctionnel par l’officier de police judiciaire :
A l’issue d’une mesure de garde à vue, le Procureur de la république peut convoquer le mis en cause devant le tribunal correctionnel à une date ultérieure afin qu’il soit jugé sur les infractions reprochées.
Une date d’audience correctionnelle est alors fixée devant le tribunal correctionnel compétent.
Dès la réception d’une telle convocation judiciaire, il est primordial de vous organiser rapidement.
En effet, si la présence d’un avocat pénal n’est pas obligatoire dans le cadre d’une telle audience, nous vous recommandons fortement d’en choisir un afin qu’il assure votre défense et mette en place une stratégie de défense la plus adaptée.
Le choix de l’avocat doit nécessairement se porter sur un avocat rompu au droit pénal.
Votre avocat sollicitera alors la copie de votre dossier pénal.
Dès la réception du dossier pénal, l’avocat et son client étudient ensemble la procédure pénale et les éléments permettant de déterminer votre culpabilité.
L’étude du dossier pénal se décompose en deux étapes.
La première consiste à rechercher les nullités de procédure ou failles de procédure.
Il s’agit dont de vérifier procès verbal par procès verbal si la procédure pénale a été respectée.
Dans la mesure où certaines failles de procédure peuvent entrainer la nullité de l’intégralité du dossier pénal et la relaxe du prévenu, cette étude approfondie de la procédure dont vous avez fait l’objet est essentielle.
En l’absence de nullité ou de faille procédure, l’avocat et son client étudient alors le fond du dossier afin d’évaluer les éléments à charge et à décharge qui pèsent sur le prévenu.
Il conviendra alors d’adapter votre stratégie de défense en fonction des éléments à charge et à décharge qui pèsent contre vous.
En tout état de cause, il conviendra de préparer avec votre avocat un dossier de personnalité à remettre au Procureur de la république et aux juges correctionnels chargés de statuer sur votre culpabilité.
Le dossier de personnalité est constitué de toutes les pièces et documents qui permettent de vous présenter.
Si vous ou l’un de vos proches fait l’objet d’une telle mesure, n’hésitez pas à contacter notre numéro d’urgence 24/7 :
° L’ouverture d’une information judiciaire :
A l’issue de la garde à vue, le Procureur de la république peut décider de déferrer le mis en cause devant un juge d’instruction.
Dans cette hypothèse, la personne mise en cause sera présentée devant un juge d’instruction dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution (IPC).
Le rôle de l’avocat pénal est ici primordial.
En effet, l’avocat pénaliste disposera de l’accès à l’entier dossier pénal de la personne déferrée.
Il pourra ainsi définir la stratégie judiciaire à adopter afin de préserver au mieux ses droits.
L’individu déferré devant le magistrat instructeur pourra alors choisir de faire des déclarations spontanées, répondre aux questions ou se taire.
Au terme de l’interrogatoire de première comparution ou IPC et après avoir entendu les observations de l’avocat, le juge d’instruction décide de la mise en examen de la personne déferrée.
Le juge d’instruction peut également choisir de le placer sous le statut de témoin assisté.
Si le mis en cause est mis en examen, le juge pourra décider de le placer sous contrôle judiciaire avec des obligations et interdictions ou de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur son maintien en détention provisoire.
S’ouvre alors un débat judiciaire entre la personne mise en examen et son avocat et le Procureur de la république.
Il est alors extrêmement important de présenter au juge des libertés et de la détention le maximum d’éléments et de documents de personnalité de la personne mise en examen afin de le convaincre de l’absence de nécessité d’un placement en détention provisoire.
En effet, le juge des libertés et de la détention pourra choisir entre placer en détention provisoire le mis en examen ou sous contrôle judiciaire.
Dans l’hypothèse où le mis en examen est placé sous contrôle judiciaire, il aura un certain nombre d’interdiction et d’obligation à respecter. A titre d’exemple, il pourra avoir comme obligations de pointer au commissariat, de suivre des soins, de travailler et comme interdiction, d’entrer en contact avec la victime et/ou les autres mis en examen ou de se rendre dans telle ville ou département.
L’instruction peut être ouverte par le juge d’instruction en matière correctionnelle ou criminelle.
Ainsi, dans l’hypothèse où les faits reprochés au mis en examen sont susceptibles de revêtir la coloration pénale de crime, le juge d’instruction ouvrira l’instruction en matière criminelle.
A contrario, si les infractions reprochées au mis en examen sont des délits, l’instruction sera délictuelle.
La différence est de taille dans la mesure où la durée de la détention provisoire n’est pas la même.
Dans le cadre de l’instruction, la personne mise en examen dispose d’un panel de droits de la défense.
Il a ainsi le droit d’être assisté par un avocat. Une fois encore, il est fortement recommandé d’être assisté d’un avocat pénaliste.
L’avocat pourra alors déposer des demandes d’actes, des demandes de mise en liberté le cas échéant, et des requêtes aux fins de nullité de la procédure ou de certains actes.
Le cabinet d’avocat de Maître Avner DOUKHAN est à votre disposition.
Si vous ou l’un de vos proches fait l’objet d’une telle mesure, n’hésitez pas à contacter notre numéro d’urgence 24/7 :
° Si vous êtes victime :
Dans l’hypothèse où vous êtes victime d’une infraction pénale, il est également fortement recommandé de vous faire assister, représenter et défendre par un avocat pénal.
Ainsi, votre avocat pourra vous accompagner à quelque stade de la procédure pénale que ce soit.
Votre avocat pénal pourra à titre d’exemple rédiger une plainte pénale afin de faire valoir vos droits, vous permettre de vous constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale mise en œuvre contre l’auteur de votre préjudice, rédiger des conclusions afin de solliciter des dommages et intérêts.
L’avocat pénaliste sollicitera de la juridiction pénale compétente, le remboursement intégral du préjudice que vous avez subi.
Par ailleurs, dans certaines hypothèses, si le prévenu n’est pas solvable, votre avocat pourra solliciter que vous soyez indemnisé devant des fonds de garantie tel que la CIVI ou la SARVI.
Le cabinet d’avocat de Maître Avner DOUKHAN est à votre disposition.
Si vous ou l’un de vos proches est dans une telle situation, n’hésitez pas à contacter notre numéro d’urgence 24/7 :
They trust us
Maître Avner Doukhan est un EXCELLENT avocat !
Je l’ai contacté pour une affaire pénale et je ne regrette pas du tout mon choix. Il est très pédagogue, professionnel, à l’écoute, BIENVEILLANT et se bat 300% pour ses clients.
Il a réussi à impressionner l’audience et nous défendre !!
Je le recommanderai à tout mon entourage.
Merci Maître DOUKHANSarah G.
Maître Avner, m’a accompagné dans une procédure pénale, qui n’est pas un moment agréable j’étais très inquiète quand à l’issue du jugement, il m’a accompagné du premier rendez-vous jusqu’au jugement, en me rassurant par son expérience et son professionnalisme. Et grâce à son intervention je suis sortie plus que satisfaite de ce mauvais moment dans lequel il m’a défendu au plus haut point.Julia Q.
Maître Avner DOUKHAN est un avocat qui fait honneur à une profession qui a bien souvent mauvaise presse. Il est toujours disponible, pédagogue et surtout humain sans pour autant vous « bercer d’illusions » en vous mentant.
Tant au niveau du conseil, de l’accompagnement et de la stratégie juridique, il excelle. Grâce à lui, nous avons pu obtenir gain de cause face à une locataire fautive et de mauvaise foi qui a tiré, trop longtemps, profit du système et usé de maintes manœuvres dilatoires.
Surtout, il ne considère pas ses clients comme des vaches à lait. En effet, il n’hésitera pas à vous orienter vers un notaire si ce dernier est plus à même de traiter un aspect de la procédure. Je ne pense pas que l’on puisse en dire autant de tous les avocats.
Cher Maître DOUKHAN, nous vous remercions pour tout le travail accompli mais surtout pour votre aide au cours de ces derniers mois.Ouassim B.
Merci à Maitre Doukhan pour son temps et son énergie dans mon dossier. Une victoire non sans mal mais un professionnalisme et un dévouement total. Je vous recommande chaudement ses services qui en plus d’être professionnel sont extrêmement sympathique et motivant.Mickael D.
J’ai dû conseiller à mes clients le cabinet d’avocat Avner Doukhan à plusieurs reprises, et j’ai été surpris par la qualité de leur accompagnement : bienveillance, honnêteté, franchise et assiduité peut être leurs devises ! Je recommande totalement.David M.