La Garde à vue (GAV) est une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (OPJ) maintient à la disposition des enquêteurs une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Les conditions de la GAV
A. Les conditions relatives au placement en GAV
Conformément aux articles 62-2 alinéa 1er et 63-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le Procureur de la république et les OPJ sont les seules personnes disposant du pouvoir de mettre en GAV.
Il est très important de savoir que les OPJ doivent dès le début de la GAV et par tous moyens, informer le gardé à vue de ses droits ainsi que de la qualification de l’infraction qu’il est suspecté avoir commis.
La GAV ne peut être mise en exécution qu’à l’égard du suspect ou de son complice, mais en aucun cas à l’égard d’un témoin.
En application de l’article 62-2 alinéa 2nd du Code de procédure pénale, la GAV doit constituer l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants :
- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La GAV ne pouvant être utilisée que pour parvenir aux objectifs précis précédemment cités, il est important si vous avez un doute quant aux raisons de votre mise en garde à vue ou celle de l’un de votre proche, de faire appel à un avocat pénaliste.
En effet, ce dernier vérifiera si votre proche ou vous n’avait pas fait l’objet d’une garde à vue décidée arbitrairement sans aucune considération des règles normalement applicables en GAV.
B. Les conditions relatives à la durée de la GAV
En principe selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la durée de la GAV ne peut excéder 24 h à compter du moment où le suspect est privé de sa liberté d’aller et venir.
Toutefois, la durée de la GAV peut être prolongée pour une durée de 24 h supplémentaires sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la république si elle est l’unique moyen d’accomplir l’un des objectifs précédemment cités.
La GAV peut encore être prolongée pour deux types d’infractions.
- La GAV peut encore être prolongée de 48 h pour un total de 96 h de GAV pour les infractions commises en bande organisée en application de l’article 706-88 du Code de procédure pénale.
- Concernant les infractions en lien avec le terrorisme, conformément à l’article 706-88-1 du Code de procédure pénale, la GAV peut exceptionnellement être prolongée de 48h en plus des 96 h possibles pour les infractions en bande organisée. En résumé, en matière de terrorisme, le juge des libertés et de la détention (JLD) pourra prendre la décision de prolonger le GAV du suspect pour un total de 144 h donc 6 jours maximum.
La durée de la GAV faisant l’objet d’une réglementation et d’un contrôle particulièrement précis, il est judicieux de faire appel le tôt possible à l’assistance d’un avocat spécialisé dans le droit pénal afin que ce dernier puisse observer minutieusement les raisons de prolongation de la GAV s’il y en a eu.
Car, dès lors que les prolongations de la GAV ne sont pas valables, votre avocat pénaliste pourra soulever devant le juge la nullité de l’ensemble des actes et déclarations effectués durant les prolongations de votre GAV.
Les garanties inhérentes à la GAV et les droits du gardé à vue
Les garanties inhérentes à la GAV
Concernant les garanties, elles consistent en la notification des droits au gardé à vue en application de l’article 62-3 du Code de procédure pénale ainsi qu’en l’enregistrement audiovisuel des auditions en matière criminelle conformément à l’article 64-1 du Code de procédure pénale.
Le recours à la GAV, garanti aussi la rédaction d’un procès-verbal comportant tous les éléments utiles qui pourront servir à un contrôle ultérieur de la part de l’avocat du suspect, ainsi qu’en la constitution de sa défense dans l’hypothèse où ce dernier faisait l’objet d’une mise en examen à l’issu de la GAV.
En ce qui concerne le dérouler de la GAV, cette dernière doit être effectuée dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne en application de l’article 63-5 du Code de procédure pénale.
Ainsi, les juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont estimé dans une décision du 2 octobre 2014 que la cellule de GAV d’1m2 par personne, sans toilettes cloisonnées et d’une luminosité insuffisante portait atteinte à la dignité de la personne gardée à vue. (CEDH. 2 octobre 2014, Rhazalie et a. c/ France)
Si vous estimez avoir fait l’objet d’une détention dans des conditions scandaleuses, ou que vous avez un doute quant au respect des obligations procédurales s’imposant aux OPJ concernant le déroulé de votre GAV, vous devriez prendre contact le plus rapidement possible avec un avocat spécialisé en droit pénal si cela n’a pas déjà été le cas durant votre GAV.
Les droits du gardé à vue
Durant sa garde à vue, le suspect bénéficie de certains droits. Ainsi, conformément à l’article 63-2 du Code de procédure pénale, le gardé à vue a le droit de prévenir l’un de ses proches ainsi que son employeur.
Dans l’hypothèse où le suspect est un majeur protégé ce dernier a droit selon l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale à la présence de son tuteur ou de son curateur.
En application des article 63-1 et suivant du Code de procédure pénale, le gardé à vue a droit à un examen médical, il a le droit de garder le silence lors de ses auditions avec les OPJ.
Enfin, conformément aux articles 63-4-2 et suivants, le suspect a droit dès la première heure de sa garde à vue à un entretien de 30 minutes avec son avocat, ce droit est primordial et il est particulièrement important d’en user.
En effet, dès lors que le gardé à vue demande l’assistance de son avocat pénaliste, la première audition ne pourra commencer sans que l’avocat ne soit arrivé, sauf après l’expiration d’un délai de deux heures à compter du moment où l’avocat est contacté.
Pour conclure, si après avoir lu cette fiche vous pensez que l’un de vos droits ou ceux de l’un de vos proches ont été bafoué, vous devriez prendre contact avec un avocat spécialisé dans le droit pénal le plus rapidement possible, car lui seul sera parfaitement apte à vous éclairer sur vos interrogations et capable de construire votre défense.