L’escroquerie est une infraction contre les biens, elle est définie aux termes des dispositions de l’article 313-1 du Code pénal comme étant « Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale afin de la déterminer à son préjudice, ou au préjudice d’autrui, de remettre des fonds, de valeurs, ou des biens quelconques. »
Eu égard, à cette définition légale, l’escroquerie suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel de l’escroquerie
L’élément matériel de l’infraction d’escroquerie se décompose en deux étapes, la tromperie puis la remise de la chose.
A. La tromperie
On distingue trois manières de tromper.
L’usage d’un faux nom ou d’une fausse identité. Il s’agit simplement d’usurper un nom. Donc d’user du patronyme, du pseudonyme, de son prénom sans le consentement de celui qui use normalement de ce prénom.
L’abus d’une qualité vraie, cela consiste en l’utilisation d’une qualité qui est vraiment détenu mais dans le but d’inspirer confiance et tromper la victime. La Cour de cassation a ainsi estimé, qu’un notaire qui fait signer un compromis de vente subordonné à l’acquisition d’un autre immeuble alors que son propriétaire refusait de le céder au prix indiqué, abusait de sa qualité de notaire.
L’emploi de manœuvres frauduleuses. Il s’agit de la forme la plus fréquente de l’escroquerie. Ces manœuvres impliquent obligatoirement des actes positifs. Elles se caractérisent par le fait qu’au-delà du mensonge, s’adjoint un élément ou un fait extérieur, de nature à donner force et crédit à l’allégation mensongère. On voit là une sorte de corroboration du mensonge. Ainsi, l’emploi de manœuvres frauduleuses sera caractérisé dès lors qu’une mise en scène, la production de pièces ou d’écrit ou l’intervention d’un tiers (qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi) est venue corroborer un mensonge.
Les procédés de tromperie de par leurs natures, à savoir celle de pousser à l’erreur, sont complexes. Il est donc nécessaire que vous vous fassiez assister par un avocat spécialisé dans le droit pénal et notamment celui des affaires.
En effet, ce dernier étant un professionnel, il s’aura parfaitement identifier le procédé qui a été utilisé pour vous induire en erreur et il pourra donc agir en conséquent.
B. La remise de la chose
Il s’agit du résultat de l’infraction, l’escroquerie n’est caractérisée que lorsque la chose qui fait l’objet de l’escroquerie est remise, faute de quoi les poursuites ne pourront porter que sur la tentative.
La victime doit donc avoir remis la chose, la remise de cette chose doit être la conséquence des actes effectués pour tromper la victime. La preuve d’un lien de causalité entre la tromperie et la remise de la chose doit donc être rapportée.
L’escroquerie est une infraction contre les biens particulière. En effet, elle consiste en la « remise » de la chose, c’est donc un acte volontaire et non forcé. Seul un avocat pénaliste parviendra à rapporter la preuve que vous avez fait été la victime d’une tromperie.
Votre avocat prouvera devant le juge que vous n’auriez jamais remis la chose dont vous avez été dépossédé sans la tromperie dont vous avez fait l’objet.
L’élément moral de l’escroquerie
En vertu de l’article 121-3 du Code pénal « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », en l’absence de disposition contraire l’escroquerie est une infraction intentionnelle.
L’infraction d’escroquerie ne déroge pas à la règle, il s’agit d’une infraction intentionnelle, l’auteur doit avoir agi en connaissance de cause. Cette intention, découle comme pour de nombreuses autres infractions de la matérialité des faits.
Ainsi, l’élément intentionnel de l’escroquerie pourra se déduire du constat des moyens mis en œuvre par l’escroc pour obtenir la remise de la chose, objet de l’escroquerie.
Les procédés d’escroqueries sont complexes. Seul un véritable professionnel du droit pénal des affaires peut identifier certains d’entre eux. Et, si leur identification est complexe, rapporter la preuve que vous en avez été la victime l’est encore plus.
Toutefois, un avocat spécialisé dans le droit pénal parviendra à prouver l’intention délictueuse de l’auteur de l’escroquerie notamment en examinant le procédé par lequel vous avez été trompé.
La répression de l’escroquerie
En vertu des dispositions de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie simple commise par une personne physique est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
La peine prévue à l’article 313-1 est susceptible d’aggravation.
En effet, ces peines peuvent être portées à sept ans si l’escroquerie est commise notamment par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ou encore lorsque l’escroquerie est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
La sanction peut encore se voir aggravée lorsque l’escroquerie a été commise en bande organisée. Dans ce cas-là, celui qui se rend coupable d’escroquerie en bande organisée encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 euros d’amende.
Tout comme en matière de vol, si l’escroquerie a été commise à l’encontre d’un ascendant, d’un descendant, ou d’un conjoint, l’auteur de l’escroquerie ne pourra pas être poursuivi sur le plan pénal. Cela s’appelle l’immunité familiale.
Outre la qualification de l’infraction, votre avocat spécialiste du droit pénal aura aussi la faculté de caractériser si oui ou non l’escroquerie a été commise dans des circonstances l’aggravant.
Que vous soyez la victime d’une escroquerie ou bien que vous soyez suspecté d’en avoir commis une, votre avocat pénaliste sera la personne la plus apte à défendre vos intérêts devant un juge ou dans le cadre d’un règlement à l’amiable.