Le « Revenge Porn » ou « vengeance pornographique est le fait de rendre public des contenus dits pornographiques incluant une personne dont l’auteur veut se venger en l’humiliant. C’est l’article 67 de la loi du 7 mars 2016 qui est venue créer un nouvel article sous les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal relatif aux infractions d’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privé par transmission de propos tenus en privé ou par captation et diffusion d’image.
Le nouvel article 226-2-1 du Code pénal dispose que « Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »
L’élément matériel de l’infraction de « revenge porn »
L’élément matériel, donc l’élément qui forme la base de l’infraction, est « tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »
Il convient ici de préciser deux choses :
- Concernant la notion de parole : de simples bruits ou gémissements ne constituent pas des paroles.
- Concernant la notion de l’image : elle doit permettre d’identifier la personne qui se dit victime de revenge porn, c’est la condition sine qua nonde toutes atteintes à la vie privée.
Dès lors si l’image est centrée sur un organe génital, et ne permet pas de voir le visage de la personne ou de l’identifier d’une quelconque manière, l’article 226-1 n’aura pas vocation à s’appliquer.
S’ajoute à cela que le juge n’appréciera pas de la même manière la photo d’une relation sexuelle avec l’image d’une femme seins nus qui bronze au bord de la piscine.
Votre avocat, en tant que spécialiste du droit pénal pourra vous aiguillier concernant vos chances de voir condamner l’auteur du revenge porn.
En effet, comme nous l’avons vu, tous les contenus à caractère sexuel publiés ne permettent pas forcément de caractériser l’élément matériel du revenge porn.
Dès lors, seule l’expertise d’un avocat spécialisé en droit pénal pourra vous permettre de savoir si oui ou non l’image ou la vidéo à caractère sexuel qui a été publié constitue l’élément matériel de l’infraction de revenge porn.
L’élément moral de l’infraction de « revenge porn »
Le revenge porn est une infraction intentionnelle comme le dispose le premier alinéa de l’article 123-1 du Code pénal « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
Le caractère intentionnel de cette infraction est le fait que l’auteur de l’infraction est pleinement conscient qu’en agissant de la sorte, il porte atteinte à l’intimité sexuelle de la personne.
S’agissant du second alinéa de l’article 226-2-1 du Code pénal, le législateur s’est montré plus spécifique, en effet l’article dispose en « absence d’accord » il faut donc comprendre par-là que l’auteur de l’infraction a conscience en diffusant les images ou les vidéos, de nuire à la personne identifiée et d’aller à l’encontre de son consentement alors même que cette personne était d’accord pour figurer sur les images ou les vidéos.
En droit pénal, sauf exceptions, dès lors qu’il n’y a pas d’intention de commettre une infraction, l’infraction n’est pas caractérisée.
Concernant le revenge porn, la caractérisation de l’élément moral peut paraître ambiguë, c’est pourquoi il est primordial que vous vous fassiez assister par un avocat spécialisé dans le droit pénal de sorte à ce que ce dernier établisse avec vous une stratégie afin de caractériser l’intention de nuire de celui qui a publié le contenu à caractère sexuel.
La prescription de l’infraction de « revenge porn »
Le revenge porn est un délit, en effet, il est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende. Dès lors en application de l’article 8 du Code de procédure pénale le délit de revenge porn se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
Même si la prescription de 6 années peut laisser imaginer qu’en tant que victime de revenge porn vous avez le temps pour agir, il convient de souligner que plus vous attendez, plus il y aura de chances que le juge considère que votre préjudice n’était pas si important du fait du temps qui s’est écoulé entre la commission de l’infraction et votre action en justice, en effet il en déduira que vous n’avez pas agi dans l’urgence ce qui prouve que votre préjudice n’est pas important.
Vous avez donc tout intérêt à agir le plus rapidement possible en prenant un avocat spécialisé en droit pénal afin que ce dernier effectue rapidement tous les actes nécessaires à la réparation de votre préjudice.
La réparation du préjudice résultant de l’infraction de « revenge porn »
Le revenge porn étant une infraction pénale, elle cause nécessairement un préjudice. Ainsi, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, celui ou celle qui a personnellement souffert du dommage causé par l’infraction pourra obtenir réparation de son préjudice en exerçant une action civile en réparation afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Votre avocat pénaliste vous accompagnera et vous conseillera tout au long de la procédure que vous aurez engagée afin que vous obteniez la meilleure compensation financière possible en réparation de votre préjudice.