La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale par laquelle celui qui s’en prévaut justifie avoir commis une infraction en état de légitime défense pour répondre à une agression sur sa personne, celle d’autrui, ses biens ou ceux d’autrui.

Les conditions nécessaires à la caractérisation de l’agression

L’agression doit répondre à plusieurs conditions, en effet cette dernière doit être faite à l’encontre d’une personne ou d’un bien, cette agression doit être réelle, injuste et actuelle.

A. L’agression doit être faite à l’encontre d’une personne ou d’un bien

Si pendant un certain temps la défense ne pouvait être exercée que lorsque l’agression portait sur une personne, il est aujourd’hui possible d’agir lorsque « l’agression » porte sur un bien. En effet le deuxième alinéa de l’article 122-5 du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense (…). »

Ainsi les juges ont admis qu’une personne qui menaçait avec son arme les voleurs qui venaient de cambrioler le magasin d’un commerçant avait agi en état de légitime défense (Crim. 19 novembre 1979).

B. La nature réelle actuel et injuste de l’agression

L’agression dont il est question doit dans un premier temps être « réelle ». Il en ressort donc que celui qui a usé de la légitime défense doit avoir pu croire raisonnablement en l’existence d’un danger.

Ainsi, en application de l’article 122-6 du Code de procédure pénale, la personne est présumée avoir agi en état de légitime défense si elle a accompli un acte pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que se trouvait en état de légitime défense « le commerçant qui, ayant surpris, la nuit, un cambrioleur dans son magasin attenant à sa maison d’habitation, a fait usage du fusil de chasse dont il s’était muni en voyant l’homme s’élancer subitement alors qu’il l’avait sommé de ne pas bouger. » (Crim. 15 novembre 1979).

Il est important de savoir qu’en plus d’être réelle, l’agression doit être « injuste » le juge entend par là qu’il ne veut pas rendre possible la caractérisation de la légitime défense lorsque l’infraction est qualifiée de « juste » comme par exemple, les coups portés sur des gardiens de la paix alors que ces derniers agissaient dans l’exercice de leurs fonctions (Crim. 9 février 1972, Pourvoi n°71-91.349).

L’agression à l’encontre de laquelle est exercée la légitime défense doit être actuelle, en effet la défense ne peut être déclarée nécessaire alors même qu’aucune agression n’est en cours.

Ainsi, l’agression et la défense doivent se produire dans un temps concomitant, en effet les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont en 1927 rendu une décision qualifiée « d’arrêt de principe » selon lequel « la légitime défense n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire » (Crim. 27 juin 1927).

L’appréciation des juges concernant les caractères réels, injustes et actuels relève mis à part dans certaines situations de la pure casuistique.

Le risque avec la casuistique est que l’appréciation de ces caractères va donc varier d’un juge à l’autre, c’est pourquoi si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous estimez avoir agi en état de légitime défense, vous devriez faire appel à un avocat spécialisé dans le droit pénal, en effet ce dernier sera le plus apte à plaider les circonstances durant lesquelles l’agression a eu lieu.

Les conditions nécessaires à l’exercice de la légitime défense

La légitime défense doit répondre à deux conditions, elle doit être nécessaire et proportionnée à l’agression.

A. Le caractère nécessaire de la défense

Cette nécessité s’explique par le fait que la défense doit être le seul moyen de se soustraire au danger. C’est pourquoi la défense pour être qualifiée de « nécessaire » doit obligatoirement intervenir lorsque l’agression vient de se commettre ou lorsque cette dernière est imminente.

La défense ne peut donc pas intervenir avant l’agression ce qui constitue une agression dite « putative » ou après ce qui caractérise une « vengeance ».

La limite entre défense nécessaire et la vengeance ou même l’acharnement est parfois extrêmement fine, s’ajoute à cela que les blessures dont souffre l’agresseur sont parfois importantes ce qui fragilise encore plus la limite entre tous ces états.

Il est donc très important que vous preniez contact avec un avocat spécialisé en droit pénal afin que ce dernier vous aide à prouver le caractère nécessaire de votre défense.

B. Le caractère proportionnel de la défense

L’un des caractères les plus importants de la légitime défense est que cette dernière doit être proportionnelle à la gravité de l’acte d’agression, dans le cas contraire l’état de légitime défense est exclu conformément à l’article 122-5 du Code pénal qui dispose qu’il y n’y a pas de légitime défense « s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

Ainsi, celui qui réplique à une agression physique dans un bar par un coup de bouteille ne se trouve pas en état de légitime défense du fait de la disproportion entre la défense et l’agression, la bouteille étant considérée comme une arme dangereuse (Crim. 21 novembre 1961).

Il a aussi été considéré que les coups et blessures ayant entraînés la mort sans intention de la donner, à la suite d’un étranglement porté par un judoka de bon niveau en riposte à un coup-de-poing de l’agresseur (CA Grenoble, 5 novembre 1992).

Même si la légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale, une infraction à quand même été commise par celui qui s’en prévaut, ainsi il demeure un risque que ce dernier soit condamné pour la commission de cette infraction si l’état de légitime défense n’était pas reconnu.

Il en ressort que même si vous estimez avoir répondu à une agression en état de légitime défense, vous devriez prendre un avocat pénaliste afin de limiter le risque que la défense que vous croyiez légitime ne se retourne contre vous.

La preuve de la légitime défense

Concernant la preuve de l’état de légitime défense, c’est à celui qui se prévaut de cette cause d’irresponsabilité de rapporter la preuve qu’il était bien en état de légitime défense.

Toutefois, un tempérament a été apporté à ce principe, en effet l’article 122-6 du Code pénal établie deux situations dans lesquelles celui qui allègue s’être trouvé en état de légitime défense n’a pas besoin d’en rapporter la preuve.

Ainsi en application de l’article 122-6 du Code pénal celui qui tente de repousser de nuit l’entrée d’un individu par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité bénéficie d’une présomption de légitime défense et n’a pas besoin de rapporter la preuve qu’il se trouvait dans un tel état.

Toujours selon l’article 122-6 du Code pénal, lorsqu’il s’agit de se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence, celui qui s’est défendu bénéficie d’une présomption de légitime défense et n’a pas à supporter la charge de la preuve.

Il est important de souligner que si la légitime défense est avérée cette dernière profite à tous les participants de l’infraction, qu’ils soient co-auteurs, complices…

S’ajoute à cela que la caractérisation de la légitime défense exempte celui ou ceux qui en profite de toute action civile en dommages et intérêts.

La légitime défense est un comportement, très souvent soudain voir spontané. Il en découle qu’il peut être très difficile de parvenir à prouver que l’on se trouvait en état de légitime défense.

Vous avez donc tout intérêt à vous faire assister d’un avocat spécialisé dans le droit pénal afin que ce dernier mette en œuvre toute son expertise pour établir la situation de légitime défense et par conséquent, vous permettre de bénéficier d’une exonération de l’engagement de votre responsabilité pénale.